Décret portant approbation du contrat type applicable aux transports
publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat
type spécifique
NOR : EQUT9900146D
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CONTRAT TYPE APPLICABLE AUX TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE MARCHANDISES
POUR LESQUELS IL N'EXISTE PAS DE CONTRAT TYPE SPÉCIFIQUE.
ANNEXE 1
Objet et domaine d'application du contrat
Le présent contrat a pour objet le transport en régime intérieur, par
un transporteur public, d'envois quel qu'en soit le poids pour lesquels
il n'existe pas de contrat type spécifique, moyennant un prix devant
assurer une juste rémunération du service ainsi rendu, le tout conformément
aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment
de ses articles 6, 8, 9 et 32, ainsi que des textes pris pour son application.
Quelle que soit la technique de transport utilisée, ce contrat règle
les relations du donneur d'ordre et du transporteur public routier ou
des transporteurs publics intervenant successivement dans le transport
de l'envoi ainsi que les relations de ces transporteurs publics successifs
entre eux.
Il s'applique de plein droit, à défaut de convention écrite sur l'ensemble
ou certaines des matières mentionnées à l'article 8-II de la loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982.
En cas de relations suivies entre un donneur d'ordre et un transporteur
public, ayant fait l'objet d'une convention écrite générale conclue conformément
aux dispositions de l'article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre
1982, chaque envoi est présumé exécuté aux conditions de cette convention.
ANNEXE 2
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 art. 1 I (JORF 30
décembre 2001).
Définitions
2.1. Envoi.
L'envoi est la quantité de marchandises, emballage et support de charge
compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition d'un transporteur
et dont le transport est demandé par un même donneur d'ordre pour un
même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement
unique et faisant l'objet d'un même contrat de transport.
2.2. Donneur d'ordre.
Par donneur d'ordre, on entend la partie (expéditeur, commissionnaire
de transport ou autre) qui conclut le contrat de transport avec le transporteur.
2.3. Colis.
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs
objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant
une charge unitaire lors de la remise au transporteur (caisse, carton,
conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre,
roll, etc.), même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2.4. Jours non ouvrables.
Par jours non ouvrables, on entend les dimanches et les jours de fêtes
légales ainsi que les jours d'interdiction de circulation imposés par
les pouvoirs publics. En outre, les autres jours de fermeture de l'établissement
où s'effectue la prise en charge ou la livraison de la marchandise sont
considérés comme jours non ouvrables si le transporteur en est dûment
avisé par le donneur d'ordre lors de la conclusion du contrat de transport.
2.5. Distance-itinéraire.
La distance de transport est celle de l'itinéraire le plus direct,
compte tenu des contraintes de sécurité et des infrastructures de transport,
du recours à des plates-formes, des caractéristiques du véhicule et de
la nature des marchandises transportées.
2.6. Rendez-vous.
Par rendez-vous, on entend la fixation, d'un commun accord entre le
donneur d'ordre et le transporteur, d'un jour et d'une heure précis et
fermes pour la mise à disposition du véhicule au lieu de chargement ou
au lieu de déchargement.
2.7. Plage horaire.
Par plage horaire, on entend la période, pour un jour donné ou non,
fixée d'un commun accord entre le donneur d'ordre et le transporteur
pour la mise à disposition du véhicule sur les lieux de chargement ou
de déchargement. Sa durée maximale est de quatre heures.
2.8. Prise en charge.
Par prise en charge, on entend la remise physique de la marchandise
au transporteur qui l'accepte.
2.9. Livraison.
Par livraison, on entend la remise physique de la marchandise au destinataire
ou à son représentant qui l'accepte.
2.10. Livraison contre remboursement.
Par livraison contre remboursement, on entend le mandat accessoire
du contrat de transport, donné par le donneur d'ordre au transporteur
qui l'accepte, de se faire remettre concomitamment à la livraison une
somme grevant la marchandise. La stipulation d'une livraison contre remboursement
ne vaut pas déclaration de valeur.
2.11. Durée de mise à disposition du véhicule.
Par durée de mise à disposition du véhicule, on entend le délai qui
s'écoule entre le moment où le véhicule est identifié à son arrivée sur
les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente et
celui où il est prêt à quitter ces lieux après émargement des documents
de transport.
2.12. Laissé pour compte.
Par laissé pour compte, on entend l'envoi dont le destinataire a refusé
de prendre livraison pour quelque motif que ce soit et qui est laissé
à la disposition du transporteur par le donneur d'ordre, lequel l'analyse
en perte totale.
ANNEXE 3
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre
2001 art. 1 II et III (JORF 30 décembre 2001).
Informations et documents à fournir au transporteur
3.1
Le donneur d'ordre fournit au transporteur, dans le cadre des dispositions
des articles 24 et 25 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, préalablement
à la présentation du véhicule au chargement, par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation, les indications suivantes :
- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie de l'expéditeur et du destinataire ;
- les noms et les adresses complètes, ainsi que les numéros de téléphone,
télex et télécopie des lieux de chargement et de déchargement, lorsque
ces derniers diffèrent de ceux indiqués ci-dessus ;
- le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
- les dates et, si besoin est, les heures de chargement et de déchargement
;
- les heures limites de mise à disposition du véhicule en vue du chargement
et du déchargement ;
- la nature de la marchandise, le poids brut de l'envoi, les marques,
le nombre de colis, d'objets ou de supports de charge (palettes, rolls,
etc.) qui constituent l'envoi ;
- le cas échéant, les dimensions des colis, des objets ou des supports
de charge présentant des caractéristiques spéciales ;
- s'il y a lieu, le métrage linéaire de plancher ou le volume nécessaire
;
- la spécificité de la marchandise quand cette dernière requiert des
dispositions particulières (marchandises dangereuses, denrées périssables,
etc.) ;
- les modalités de paiement (port payé ou port dû) ;
- toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (livraison
contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt
spécial à la livraison, etc.) ;
- le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations
sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;
- le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités
d'exécution.
- les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle
présentation, livraison à domicile, mise en entrepôt, retour, vente ou
destruction de la marchandise, etc.).
3.2.
En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités
non apparentes de la marchandise et de toutes données susceptibles d'avoir
une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.
3.3.
Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que la marchandise,
les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la
bonne exécution d'une opération de transport soumise à une réglementation
particulière, telle que régie, douane, police, marchandises dangereuses,
etc.
3.4.
Le document de transport est établi sur la base de ces indications.
Il est complété, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de
transport. Un exemplaire est remis au destinataire au moment de la livraison.
3.5.
Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences
d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi
ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu
pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère dangereux ou frauduleux
des marchandises transportées.
ANNEXE 4
Modification du contrat de transport
Le donneur d'ordre dispose de la marchandise jusqu'au moment où le
destinataire fait valoir ses droits.
Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre ayant pour objet la modification
des conditions initiales d'exécution du transport est donnée ou confirmée,
immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions
si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport
pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre
par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.
Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule
et/ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération
pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions
de l'article 17 ci-après.
Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.
ANNEXE 5
Matériel de transport
Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté
aux marchandises à transporter ainsi qu'aux accès et installations de
chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.
ANNEXE 6
Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises
6.1.
Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci doit être
conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée de façon à supporter
un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions
successives intervenant en cours de transport, et à ne pas constituer
une cause de danger pour le personnel de conduite ou de manutention,
les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.
6.2.
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit
être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque
de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, ainsi que de
la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre
à celles qui figurent sur le document de transport.
6.3.
Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence,
d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage,
du marquage ou de l'étiquetage, ainsi que d'un manquement à l'obligation
d'information selon l'article 3.2 et 3.3.
Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet
lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer
ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement,
de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement
à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article
3.2 et 3.3.
6.4.
Les supports de charge (palettes, rolls, etc.) utilisés pour le transport
font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids
brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à
location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.
Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni
échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre
disposition fait l'objet d'une prestation annexe, ainsi que d'une rémunération
spécifique, convenues entre les parties.
Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un
contrat de transport distinct.
ANNEXE 7
Chargement, arrimage, déchargement
Les opérations de chargement, de calage d'arrimage d'une part, de déchargement
d'autre part, incombent, respectivement, au donneur d'ordre ou au destinataire,
sauf pour les envois inférieurs à trois tonnes.
La responsabilité des dommages matériels survenus au cours de ces opérations
pèse sur celui qui les exécute.
Le transporteur met en oeuvre dans tous les cas les moyens techniques
de transfert propres au véhicule. Il est responsable des dommages résultant
de leur fait.
7.1.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations de chargement,
d'arrimage et de déchargement de l'envoi à partir de sa prise en charge
et jusqu'à sa livraison, à savoir :
- soit :
a) Pour les établissements industriels et commerciaux, de même que
pour les chantiers : dans leur enceinte, après que l'envoi a été amené
par l'expéditeur au pied du véhicule ou jusqu'à ce qu'il soit déposé
au pied du véhicule, selon le cas ;
b) Pour les commerces sur rue : au seuil du magasin ;
c) Pour les particuliers : au seuil de l'habitation ;
- soit :
- en cas d'inaccessibilité des lieux : dans les locaux du transporteur,
à l'endroit normalement affecté selon le cas à la prise en charge ou
à la livraison des colis.
Dans ces limites, tout préposé du donneur d'ordre ou du destinataire
participant aux opérations de chargement et d'arrimage ou de déchargement
est réputé agir pour le compte du transporteur et sous sa responsabilité.
Toute manutention de l'envoi en deçà ou au-delà des lieux visés ci-dessus
est réputée exécutée pour le compte du donneur d'ordre ou du destinataire
et sous leur responsabilité.
7.2.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
- le chargement, le calage et l'arrimage de la marchandise sont exécutés
par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.
Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles
en vue d'une répartition équilibrée de la marchandise propre à assurer
la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.
Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage
ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire,
il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes
ou refuser la prise en charge de la marchandise.
Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure
du chargement, du point de vue de la conservation de la marchandise.
En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette
conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document
de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut refuser la
prise en charge de la marchandise.
Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte
ou de l'avarie de la marchandise pendant le transport s'il établit que
le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du
calage, de l'arrimage ou d'une défectuosité apparente pour laquelle il
avait émis des réserves visées par le chargeur.
En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le
transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte
aux marchandises déjà chargées ;
- le déchargement de la marchandise est exécuté par le destinataire
sous sa responsabilité.
ANNEXE 8
Bâchage et débâchage
Le bâchage ou le débâchage du véhicule ou de la marchandise ainsi que
le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge
du transporteur ; l'expéditeur, ou, suivant le cas, le destinataire,
doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel
pour aider le transporteur à les exécuter.
ANNEXE 9
Livraison
La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée
comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant.
Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge
au transporteur en signant le document de transport.
Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées
sur l'état de la marchandise. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves
à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte
ou une avarie à la marchandise dans les conditions du droit commun.
La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de
la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom
du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du
cachet commercial de l'établissement.
ANNEXE 10
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre
2001 art. 1 IV (JORF 30 décembre 2001).
Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement
Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles
sans contrainte ni risque particuliers pour des véhicules de caractéristiques
usuelles pour le transport considéré.
Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur
le site de chargement et/ou de déchargement conformément à l'arrêté du
26 avril 1996. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles
de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.
ANNEXE 11
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre
2001 art. 1 V et VI (JORF 30 décembre 2001).
Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du
chargement ou du déchargement
A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement
ou dans l'aire d'attente, même si elle est extérieure, le transporteur
informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement
que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de
ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement
consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue
l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février
1998.
L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition
du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.
Ces durées prennent fin au moment où est consignée sur le document
de suivi l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement
ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis
au transporteur.
11.1.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum
:
1. Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins
de vingt colis : de quinze minutes ;
2. Pour les autres envois : de trente minutes.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi
fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire,
selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation
du véhicule et/ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
11.2.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum
:
1. Pour les envois compris entre trois et dix tonnes et n'excédant
pas trente mètres cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) D'une heure trente en cas de plage horaire respectée ;
c) De deux heures dans tous les autres cas ;
2. Pour les envois de plus de dix tonnes ou supérieurs à trente mètres
cubes :
a) D'une heure en cas de rendez-vous respecté ;
b) De deux heures en cas de plage horaire respectée ;
c) De trois heures dans tous les autres cas.
Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par
rapport à l'heure d'arrivée fixée, ainsi qu'un allongement de la durée
d'immobilisation du véhicule de trente minutes.
En cas de rendez-vous manqué, ce sont les durées prévues pour les autres
cas c) qui sont applicables, majorées de quinze minutes.
Les durées telles qu'elles sont définies au 1 et au 2 ci-dessus sont
suspendues jusqu'à l'heure du rendez-vous ou jusqu'à l'heure du début
de la plage horaire convenues par les parties. En l'absence de rendez-vous
ou de plage horaire, si ces durées ne sont pas écoulées à 18 heures ou
à l'heure de fermeture de l'établissement, elles sont suspendues jusqu'à
8 heures ou jusqu'à l'heure d'ouverture de l'établissement du premier
jour ouvrable qui suit, sauf si ce délai est incompatible avec la bonne
conservation de la marchandise.
En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi
fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire,
selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation
du véhicule et/ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux
dispositions de l'article 17 ci-après.
ANNEXE 12
Opérations de pesage
Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette
opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement.
Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui
de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.
ANNEXE 13
Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de
l'envoi
En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle
de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur,
l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder
le prix du transport.
ANNEXE 14
Défaillance du transporteur au chargement
En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :
- si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard,
celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente
de deux heures ;
- si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci
peut rechercher immédiatement un autre transporteur si le retard, égal
ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner
un préjudice grave.
En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un
autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.
ANNEXE 15
Empêchement au transport
Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour
un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible
dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des
instructions au donneur d'ordre.
Si le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du
donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures
dans l'intérêt de ce dernier pour la conservation de la marchandise ou
son acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.
Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable
au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses
justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises
en application des alinéas précédents. Ces dépenses, ainsi que les frais
d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage, sont facturées séparément,
en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de
l'article 17 ci-après.
En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur
a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué
jusqu'à l'arrêt du transport.
ANNEXE 16
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 art. 1 VII (JORF
30 décembre 2001).
Modalités de livraison empêchement à la livraison
16.1.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes :
Lorsqu'il y a livraison à domicile, un avis de passage daté qui atteste
la présentation de l'envoi est déposé en cas :
- d'absence du destinataire ;
- d'inaccessibilité du lieu de livraison ;
- d'immobilisation du véhicule chez le destinataire supérieure aux durées
définies à l'article 11 ci-dessus;
- de refus de prendre livraison par le destinataire.
L'avis de passage mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré dans
un délai de trois jours ouvrables, au sens de l'article 2-4, et la possibilité
d'une nouvelle présentation à domicile facturée séparément, conformément
aux dispositions de l'article 17 ci-après.
Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du transporteur, un
avis d'arrivée est adressé au destinataire qui dispose de cinq jours
ouvrables suivant l'expédition de l'avis d'arrivée pour prendre livraison
de l'envoi.
A l'expiration de ces délais ou en cas de refus de l'envoi par le destinataire,
un empêchement à la livraison est constaté et donne lieu à l'expédition
d'un avis de souffrance au donneur d'ordre, dans un délai de cinq jours
ouvrables.
Le magasinage des envois en souffrance à compter de l'expédition de
l'avis de souffrance est facturé séparément, conformément aux dispositions
de l'article 17 ci-après.
16.2.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes :
Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi parvenu au
lieu de livraison prévu ne peut être remis au destinataire désigné. Est
également considérée comme un empêchement à la livraison toute immobilisation
du véhicule chez le destinataire supérieure à vingt-quatre heures décomptées
à partir de la mise à disposition.
L'empêchement à la livraison donne lieu à l'établissement d'un avis
de souffrance adressé par le transporteur au donneur d'ordre dans les
vingt-quatre heures suivant sa constatation par écrit ou par tout autre
procédé en permettant la mémorisation.
La marchandise qui a fait l'objet de l'avis de souffrance reste à la
disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles
du donneur d'ordre.
En l'absence d'instruction, le transporteur peut décharger la marchandise
pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, le transporteur assume la
garde de la marchandise ou la confie à un entrepôt public ou, à défaut,
à un tiers dont il est garant. Les frais ainsi engagés sont à la charge
du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur.
En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de
rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage
et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément,
conformément aux dispositions de l'article 17.
ANNEXE 17
Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007
art. 2 (JORF 22 août 2007).
Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires
La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto
sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires
auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion
administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute
taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est mise à
la charge du transporteur.
Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé,
de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de
son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais
d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic,
des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition
du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par
la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96
du 1er février 1995, ainsi que de la qualité de la prestation rendue.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article
24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé
en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport
qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.
Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu.
Tel est le cas, notamment :
- des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement
différé ;
- de la livraison contre remboursement ;
- des déboursés ;
- de la déclaration de valeur ;
- de la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;
- du mandat d'assurance ;
- des opérations de chargement et de déchargement (pour les envois égaux
ou supérieurs à trois tonnes) ;
- de la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement
;
- des opérations de pesage ;
- du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule en cas de
remise d'envois salissants remis en vrac ou en emballages non étanches
;
- du magasinage.
Toute modification du contrat de transport initial, notamment tout
changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ou de l'équipage
non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions
de rémunération du transporteur.
Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés
séparément.
Tous les prix sont calculés hors taxes.
ANNEXE 18
Modifié par Décret n°2007-1226 du 20 août 2007
art. 2 (JORF 22 août 2007).
Modalités de paiement
18.1.
Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires,
est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur
présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.
S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison,
ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur
et le destinataire sont garants de son acquittement.
18.2.
L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix
du transport est interdite.
18.3.
Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement,
la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le
paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables
en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite
facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.
18.4.
Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code
de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur
à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
18.5.
Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu
d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après
mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent
à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6,
alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans
les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce
retard.
18.6.
Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule échéance
emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité
immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes les sommes dues,
même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur
à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.
18.7.
En cas de perte ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise,
le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve
qu'il règle l'indemnité correspondante.
ANNEXE 19
Livraison contre remboursement
La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par
le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.
Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le
transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire
en échange de la marchandise, soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre
de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre,
soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans
ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif
valable.
Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la
personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables
à compter de sa remise.
La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration
de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes
et avaries définies à l'article 21 ci-après. Elle ne lie le transporteur
que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.
La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation
est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des
actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter
de la date de la livraison.
ANNEXE 20
Présomption de la perte de la marchandise
20.1.
L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer
la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente
jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai
nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues
à l'article 22.1 ci-après.
L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article
21.
20.2.
L'ayant droit peut, au plus tard en recevant le paiement de l'indemnité
pour la marchandise perdue, demander par écrit à être avisé immédiatement,
si la marchandise est retrouvée au cours de l'année qui suit le paiement
de l'indemnité. Il lui est donné acte par écrit de cette demande.
ANNEXE 21
Modifié par Décret n°2001-1363 du 28 décembre 2001 art. 1 IX (JORF
30 décembre 2001).
Indemnisation pour pertes et avaries.
- Déclaration de valeur
Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation
de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable,
résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.
Pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut
excéder 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes
ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir
dépasser 750 euros par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en
soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur.
Pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder
14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées
pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par
envoi perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume,
les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit
du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros.
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration de
valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration
au plafond de l'indemnité fixée à l'un ou à l'autre des deux alinéas
ci-dessus.
En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le
donneur d'ordre impose la destruction de la marchandise laissée pour
compte ou en interdit le sauvetage.
ANNEXE 22
Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison
22.1.
Délai d'acheminement.
Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai
de livraison à domicile.
Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement
de l'envoi ou sa remise au dépôt du transporteur. Il est d'un jour par
fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non
ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai.
Le délai de livraison à domicile est de :
- un jour dans les villes de 5 000 habitants et plus ainsi que dans
les sous-préfectures ;
- deux jours dans toutes les autres localités.
Le délai de livraison est ramené à un jour lorsque l'envoi est égal ou
supérieur à trois tonnes.
Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de
livraison.
22.2.
Retard à la livraison.
Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans
le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée
effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est
défini ci-dessus.
22.3.
Indemnisation pour retard à la livraison.
En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du
fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne
peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).
Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt
spécial à la livraison qui a pour effet de substituer le montant de cette
déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.
Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les
pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées
conformément aux dispositions de l'article 21 ci-dessus.
ANNEXE 23
Respect des diverses réglementations
Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1153 du
30 décembre 1982, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les
opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec
la réglementation des conditions de travail et de sécurité.
En cas de transport de marchandises soumises à une réglementation particulière,
chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en
découlent et qui lui incombent.
Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui
sont imputables.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports
intérieurs modifiée, et notamment son article 8-II ;
Vu la loi n° 95-96 du 1er février 1995 modifiée concernant les clauses
abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités
d'ordre économique et commercial, et notamment ses articles 24 et suivants
;
Vu la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions
d'exercice de la profession de transporteur routier, et notamment son
article 14 ;
Vu l'avis du Conseil national des transports du 22 janvier 1999 ;
Après avis des organismes professionnels,
Article 1
Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises
pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique, annexé au présent
décret, est approuvé.
Article 2
Le décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour
le transport public routier de marchandises applicable aux envois de
trois tonnes et plus pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique
et le décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat type pour le
transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de trois
tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique sont
abrogés ainsi que leur annexe.
Article 3
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
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de ce décret : |
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| Décret n°99-26 9 du 6 avril 1999 |
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